Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.

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TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Permis exclusif de recherches.
  1. TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
  3. Section 1 : Permis exclusif de recherches.
IdentifiantLEGIARTI000006633680
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 19 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis exclusifs de recherches H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

2. Le délai pour déposer une demande concurrente est, pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis exclusifs de recherches H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3. La demande et les documents cartographiques peuvent être consultés au ministère chargé des mines et à la préfecture.

4. Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale.

5. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations prévues à l'article 20 sont limitées à ces surfaces.

6. Lorsqu'une demande concurrente d'une demande de permis exclusif de recherches M porte également sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elle est, pour ces substances, soumise à la concurrence dans les mêmes conditions qu'une demande initiale. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.