Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006633659
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Les demandes relatives aux titres miniers dans les départements d'outre-mer sont soumises par le préfet à l'avis de la commission départementale des mines prévue à l'article 68-19 du code minier qui se prononce dans le délai de deux mois. Les délais impartis au préfet par les articles 21, 22, 29, 30 et 39 pour transmettre le dossier au ministre chargé des mines sont prolongés de deux mois.

2. Les demandes de titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique qui se prononce dans le délai d'un mois.

3. Les demandes tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur les fonds marins sont soumises à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés prévue par le présent décret et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête, sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.

4. Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.