Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementSection 1 : Permis exclusif de recherches.
TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
Section 1 : Permis exclusif de recherches.
IdentifiantLEGIARTI000006633681
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 20 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et indiquent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches.
2. Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie le permis sollicité, qui disposent du même délai pour se prononcer.
3. Les avis qui n'ont pas été émis dans le délai imparti par le présent article sont réputés favorables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.