Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.

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TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Concession.
  1. TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
  3. Section 2 : Concession.
IdentifiantLEGIARTI000006633693
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 28 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Il leur transmet, à cette fin, les pièces énumérées au quatrième alinéa de l'article 26. Trente jours au plus tard après réception de ces pièces, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter l'exploitation. Dans les mêmes conditions, le préfet procède à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession sollicitée, qui disposent du même délai pour se prononcer. Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.