Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementSection 2 : Concession.
TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
Section 2 : Concession.
IdentifiantLEGIARTI000006633697
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 31 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.
2. En ce qui concerne les concessions de stockage souterrain, le décret de concession précise notamment le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article 104-3 du code minier, la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet et la redevance due à l'Etat dans les conditions fixées à l'article 32. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.
3. Le silence gardé pendant plus de trois ans sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 24 vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.