Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Concession.
  1. TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
  3. Section 2 : Concession.
IdentifiantLEGIARTI000006633697
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 31 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.

2. En ce qui concerne les concessions de stockage souterrain, le décret de concession précise notamment le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article 104-3 du code minier, la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet et la redevance due à l'Etat dans les conditions fixées à l'article 32. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.

3. Le silence gardé pendant plus de trois ans sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 24 vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L132-14 du Code minier (nouveau).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.