Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementSection 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000033131907
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 37 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Le ministre transmet le dossier au préfet.
2. Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 des codes des relations entre le public et l'administration.
3. Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.
4. Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
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