Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.

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TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
  1. TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
  3. Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000033131907
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 37 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le ministre transmet le dossier au préfet.

2. Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

3. Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.

4. Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033131907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.