1. Dès l'achèvement de l'instruction de la demande d'autorisation d'ouvertures des travaux, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dans le cas où le permis d'exploitation serait accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.
Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
- TITRE II : DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre Ier : Présentation des demandes et procédures de mise en concurrence
- Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006633705
Texte parentLEGITEXT000006053805
Aller plus loin
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