Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE III : PROLONGATION DES TITRES.
IdentifiantLEGIARTI000033131853
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 46 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. La demande de prolongation de validité d'un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, et deux ans lorsqu'il s'agit d'une concession.
2. Le ministre accuse réception de la demande selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
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