Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE III : PROLONGATION DES TITRES.
IdentifiantLEGIARTI000023644006
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 47 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28.

2. Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

3. Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis prévus, selon les cas, par les articles 20 ou 28, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que son propre avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023644006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.