Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE III : PROLONGATION DES TITRES.
IdentifiantLEGIARTI000023645280
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 49 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.

2. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2011 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-5 du Code minier (nouveau), L142-6 du Code minier (nouveau), L142-8 du Code minier (nouveau) et L142-9 du Code minier (nouveau).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, le premier alinéa de l'article 49 est abrogé à l'exception des mots : "par arrêté du ministre chargé des mines".

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023645280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.