Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006633662
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :

2. a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ;

3. b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ;

4. c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise.

5. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

6. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.