Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006633662
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :
2. a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ;
3. b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ;
4. c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise.
5. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
6. Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.