Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE III : PROLONGATION DES TITRES.
IdentifiantLEGIARTI000033131861
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. La demande de prolongation exceptionnelle de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du code minier, est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration et la fait instruire conformément aux dispositions des articles 47 ou 48. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article 26 du code minier.

2. Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.

3. Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033131861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.