1. Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 20 ou 28 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.
Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2011 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE IV : EXTENSION DES TITRES.
IdentifiantLEGIARTI000023645291
Texte parentLEGITEXT000006053805
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2011 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L142-12 du Code minier (nouveau), L142-13 du Code minier (nouveau) et L142-14 du Code minier (nouveau).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, le deuxième alinéa (lire deuxième phrase) de l'article 51 est abrogé à l'exception des mots : "la consultation des services mentionnés selon le cas aux articles 20 et 28 et".
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