Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025.

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TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre II : Renonciations aux titres.
  1. TITRE VII : LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
  2. Chapitre II : Renonciations aux titres.
IdentifiantLEGIARTI000033131883
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. La demande d'acceptation de renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue à l'article 91 du code minier, ou de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article 93 du même code. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

2. Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 47 et 48.

3. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

4. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation dans un département d'outre-mer vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.

Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 61 : Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

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