Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2006 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE IX : PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES.
IdentifiantLEGIARTI000006633729
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 58 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 7 juillet 2006)Légifrance →

1. Les décisions relatives aux titres sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

2. A. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, les décisions sont publiées :

3. 1° Par extrait au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;

4. 2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

5. L'extrait indique, notamment, le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.

6. Dans le cas où le titre porte exclusivement sur les fonds marins, l'extrait est publié par les soins du préfet chargé de l'instruction et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre ;

7. 3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements.

8. B. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

9. C. - Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit la publication.

Nota : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 61 : Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

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