1. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.
Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 29 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006633730
Texte parentLEGITEXT000006053805
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