Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2018 au 29 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-648 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Dispositions complémentaires applicables dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000036572905
Texte parentLEGITEXT000006053805
Référencearticle 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (version du 5 février 2018)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée “ commission départementale des mines ”, chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat.

2. Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :

3. 1° Selon l'organisation instititionnelle propre à chacune des collectivités :

4. a) Soit le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;

5. b) Soit le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;

6. c) Soit le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leur représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;

7. 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, le directeur de la mer compétent ou son représentant ;

8. 3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

9. 4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;

10. 5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

11. 6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.

12. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036572905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.