Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2022 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
  1. TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
IdentifiantLEGIARTI000046662064
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le préfet statue sur les demandes d'autorisation. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.

2. En cas d'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Pour les demandes mentionnées au 4° de l'article 3, les prescriptions comprennent l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées.

3. Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

4. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.

5. L'autorisation de travaux de recherches ou d'exploitation ou le rejet de la demande sont notifiés, par le préfet, aux autorités des Etats consultés en application de l'article R. 122-10 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046662064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.