Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2006 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
RattachementChapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
IdentifiantLEGIARTI000006633765
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 16 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Il consulte la commission départementale mentionnée à l'article 14, dans les conditions prévues par cet article et, pour les travaux portant sur le fond de la mer, le préfet maritime.
2. Le préfet édicte, le cas échéant, les prescriptions demandées par le préfet maritime, selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.
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