Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 16-1

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2016 au 13 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
  1. TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
IdentifiantLEGIARTI000033190801
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 16-1 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et au plus tard trois mois avant le début des travaux.

2. Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :

3. -les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;

4. -les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;

5. -et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.

6. Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.

7. La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.

8. Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.

9. Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033190801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.