Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
  1. TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
  2. Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000046662058
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, il la communique en outre au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent du même délai. Lorsque la demande porte, tout ou en partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, il la communique en outre au conseil de gestion du parc naturel marin.

2. Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage.

3. Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. A l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. Ce dernier délai est porté à un mois lorsque des prescriptions ont été demandées par le préfet maritime. Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux.

4. Lorsque le préfet n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet.

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