1. S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l'article 3 ou si le déclarant n'a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 3 juin 2006.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
- TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000006633770
Texte parentLEGITEXT000006053806
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