1. Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et recueilli l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
- TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000020373255
Texte parentLEGITEXT000006053806
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Aller plus loin
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