1. Lorsque les travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sont arrêtés dans la liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, la déclaration d'ouverture de ces travaux comporte une évaluation des incidences Natura 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 22-3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de déclaration
- TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière
- Section 3 : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance
- Sous-section 1 : Procédure de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000046662189
Texte parentLEGITEXT000006053806
Aller plus loin
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