RattachementSous-section 1 : Procédure de déclaration
TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière
Section 3 : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance
Sous-section 1 : Procédure de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049289451
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 22-4 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 18 mars 2024)Légifrance →
1. Lorsque la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément aux articles 22-2 et 22-3, le téléservice délivre par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
2. Sous réserve des dispositions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, l'exploitant peut engager les travaux quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration d'ouverture de travaux, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas dans les conditions prévues à l'article R. 122-2-1 du même code. Dans ce cas, les travaux ne peuvent intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise dans les formes prévues au IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit, lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, une autorisation prise, par le préfet, dans les formes prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code.
3. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Nota : Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions sont applicables aux premières déclarations d'un projet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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