RattachementSous-section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance
TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière
Section 3 : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance
Sous-section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance
IdentifiantLEGIARTI000046662175
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 22-8 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Les experts qui constatent la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et de l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier disposent de compétences notamment en matière de géologie et d'hydrogéologie. Ils sont agréés selon les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
2. L'arrêté précise notamment le cadre et les modalités dans lesquels ils établissent l'attestation prévue à l'article 22-2, les conditions d'agrément ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.
3. Les experts sont agréés par les ministres chargés des mines et de l'environnement.
Aller plus loin
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