1. Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 22-9
Article en vigueur depuis le 20 juin 2024.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance
- TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN
- Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière
- Section 3 : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance
- Sous-section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance
IdentifiantLEGIARTI000049289424
Texte parentLEGITEXT000006053806
Nota : Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2024-230 du 15 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté des ministres chargés des mines, de l'environnement et de l'énergie pris en application des I et II de l'article 22-7, dans sa rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (TREP2330442A).
Aller plus loin
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