1. L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2016 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section préliminaire : Dispositions générales
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre II : Obligations générales des exploitants.
- Section préliminaire : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033196048
Texte parentLEGITEXT000006053806
Aller plus loin
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