1. L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 30-3
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre II : Obligations générales des exploitants.
- Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits
IdentifiantLEGIARTI000033191068
Texte parentLEGITEXT000006053806
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