1. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et de l'article 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000046975296
Texte parentLEGITEXT000006053806
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
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