Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 34-3

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2016.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains.
IdentifiantLEGIARTI000033191805
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 34-3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 6 octobre 2016)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033191805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.