Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Rapport annuel d'exploitation.
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
  3. Section 1 : Rapport annuel d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000046662262
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 35 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code.

2. Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :

3. -le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;

4. -les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;

5. -les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.

6. En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.

7. L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans.

8. Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.

9. La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046662262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.