RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000046662247
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 39 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.
2. Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur la superficie couverte par plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-2 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier.
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