RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006633796
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 40 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →
1. Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :
2. 1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
3. 2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;
4. 3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
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