Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 3 juin 2006.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
IdentifiantLEGIARTI000006633796
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 40 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :

2. 1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;

3. 2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;

4. 3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.