1. Lorsque l'exploitant a présenté dans les délais réglementaires une demande de prolongation de son titre minier ou de son titre de stockage souterrain ou d'octroi d'un autre titre, il peut, au cas où cette demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de six mois courant du jour de la notification de ce rejet.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 3 juin 2006.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006633802
Texte parentLEGITEXT000006053806
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.