1. Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 3 juin 2006.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000006633805
Texte parentLEGITEXT000006053806
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