Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-1

Article en vigueur depuis le 18 mars 2024.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage.
IdentifiantLEGIARTI000049289426
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-1 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 18 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.

2. Le téléservice mentionné à l'article 22-2 permet également l'accomplissement des procédures relatives à l'arrêt des travaux d'exploitation.

3. II. - Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.

4. La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.

5. La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.

6. Lorsque la déclaration d'arrêt des travaux d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément au présent article, le téléservice délivre, par voie électronique, une preuve de dépôt de la déclaration.

7. S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et si les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5, il est mis fin à la police des mines un an après la date mentionnée sur la preuve de dépôt de la déclaration.

8. III. - En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.

9. La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049289426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.