Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
  3. Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
IdentifiantLEGIARTI000037017802
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-10 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les mesures de surveillance des rejets aqueux définies par le plan de surveillance mentionné à l'article 51-9 permettent a minima de :

2. -déterminer le débit des eaux de rejet ;

3. -déterminer les concentrations minimales, moyennes et maximales de ces eaux en radium 226 et en uranium dissous, et le cas échéant particulaire, et en déduire, compte tenu des débits, les flux moyens annuels rejetés ;

4. -déterminer les concentrations minimales, moyennes, maximales et les flux annuels rejetés de réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives.

5. L'exploitant établit chaque année un bilan du fonctionnement et de l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux. Il signale immédiatement à l'autorité administrative compétente tout incident compromettant l'efficacité de ces dispositifs.

6. L'exploitant réalise des prélèvements sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets du site, de son lieu d'implantation et du cycle de vie des espèces rencontrées. Ces prélèvements font l'objet d'analyses pour au moins déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

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