RattachementSection 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
IdentifiantLEGIARTI000037017800
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-11 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines qui sont sous l'influence potentielle des travaux miniers. Cette surveillance doit comporter la mesure, au moins une fois par trimestre pendant les travaux d'exploitation minière, et à une périodicité proportionnée aux enjeux après les travaux de mise en sécurité, de l'activité volumique des radionucléides dissous dans ces eaux.
2. La périodicité de ces mesures est proposée par l'exploitant et doit être approuvée par l'autorité administrative compétente.
3. En cas d'augmentation notable de l'activité volumique des substances radioactives dans l'eau souterraine, l'exploitant définit un plan d'actions à mettre en œuvre, qu'il fait approuver par l'autorité administrative compétente.
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