RattachementSection 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
IdentifiantLEGIARTI000037017798
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-12 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Dans le cadre du plan de surveillance mentionné à l'article 51-8, l'exploitant réalise des mesures pour déterminer les niveaux atmosphériques de radionucléides, y compris en radon.
2. Les mesures sont effectuées au moins une fois par an près des lieux publics et des habitations susceptibles d'être les plus exposées notamment sous les vents dominants.
3. Lorsque des travaux miniers sont en cours, l'exploitant propose des mesures de surveillance des émissions atmosphériques en provenance de ceux-ci, notamment un suivi de l'activité volumique des radionucléides (radon, poussières radioactives) présents dans les effluents rejetés par des puits d'aérage. Ces mesures de surveillance sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative.
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