Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
  3. Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000037017789
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-14 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Sur la base d'études de justification présentées par l'exploitant, l'autorité administrative compétente fixe les valeurs limites de rejets, en concentration et en flux pour les effluents liquides rejetés. Elle fixe au moins des valeurs limites pour l'uranium pondéral et pour le radium 226 dissous et, le cas échéant, particulaire. Ces études prennent en compte les réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives, qui peuvent également faire l'objet de prescriptions.

2. Les eaux de ruissellement, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux du milieu naturel visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

3. Lorsqu'il apparaît des résurgences d'eau provoquées par les travaux miniers, susceptibles d'avoir un impact sur la radioprotection, l'exploitant en fait la déclaration à l'autorité administrative compétente. I1 y joint une note dans laquelle sont expliquées les mesures qu'il prévoit pour les capter, et les traiter si nécessaire au regard de leurs caractéristiques et des limites de rejets applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037017789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.