Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
  3. Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000037017787
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-15 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Toutes les eaux de résurgences ou de débordement de l'exploitation, y compris les eaux de ruissellement susceptibles d'être à l'origine d'un marquage radiologique, sont collectées en vue d'une surveillance et d'un traitement éventuel.

2. Les moyens de collecte, de stockage et de transport des effluents liquides radioactifs sont dimensionnés de manière à éviter tout débordement, satisfaire les débits maximaux prévus, résister aux conditions auxquelles ils sont soumis et être facilement accessibles. Leur implantation est reportée sur un plan tenu à jour et leur bon état est vérifié tous les ans.

3. Sauf autorisation du préfet, les moyens de stockage des effluents radioactifs doivent être placés dans une cuvette de rétention capable de retenir tout le liquide accidentellement répandu, ou pourvus d'un dispositif permettant de retenir ou de capter toute fuite éventuelle.

4. Les bassins de réception des effluents liquides sont éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037017787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.