1. L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article
Article 51-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 5 : Arrêt des travaux
- TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
- Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
- Section 5 : Arrêt des travaux
IdentifiantLEGIARTI000037017777
Texte parentLEGITEXT000006053806
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