RattachementSection 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
IdentifiantLEGIARTI000037017804
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-9 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'exploitant élabore un plan de surveillance de l'environnement. Ce plan définit notamment la zone d'influence radiologique des travaux miniers, les mesures de surveillance des rejets aqueux, le cas échéant, des eaux souterraines, et la surveillance des niveaux atmosphériques de radionucléides. Il indique également les modalités d'information des riverains et des maires concernés.
2. Ce plan de surveillance est approuvé par l'autorité administrative compétente.
3. L'exploitant évalue chaque année l'efficacité du plan de surveillance mis en place et soumet, le cas échéant, des adaptations à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
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