Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juin 2006.

TexteDécret n°2006-650 du 2 juin 2006
IdentifiantLEGIARTI000006251932
Texte parentLEGITEXT000006053808
Référencearticle 2 du décret n°2006-650 du 2 juin 2006 (version du 3 juin 2006)Légifrance →

1. Les conseils nationaux de la formation médicale continue peuvent, pour l'examen des dossiers de demande d'agrément, présentés par les organismes de formation dans les cinq mois suivant la publication du présent décret, s'adjoindre des rapporteurs extérieurs choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et qui n'ont pas voix délibérative.

2. Ces rapporteurs extérieurs perçoivent des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

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