Référencearticle 4 du décret n°2006-657 du 2 juin 2006 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →
1. L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès.
2. Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
3. Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.