Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations centrales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations centrales.
IdentifiantLEGIARTI000006402368
Texte parentLEGITEXT000006053822
Référencearticle 1 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

2. I. - A l'article R. 122-4, les mots : « la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 » sont remplacés par les mots : « la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 ».

3. II. - L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Interventions de la Commission centrale de sécurité ».

4. III. - L'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. R. 122-12. - La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.

6. « Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles. »

7. IV. - L'article R. 122-13 est abrogé.

8. V. - Le premier alinéa de l'article R. 123-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. »

10. VI. - L'article R. 313-45-1 est abrogé.

11. VII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 313-21, les mots : « , et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article » sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.