Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er décembre 2014.

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TexteDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Rattachement
Sous-section 1 : Commissions en matière de sécurité.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  3. Section II : Dispositions propres aux différentes commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  4. Sous-section 1 : Commissions en matière de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006402382
Texte parentLEGITEXT000006053822
Référencearticle 13 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. I. - Le conseil départemental de sécurité civile participe, dans le département, par ses avis et recommandations, à l'évaluation des risques encourus par les personnes, les biens et l'environnement, à la préparation à la gestion des crises et à la définition des actions d'alerte, d'information et de protection de la population, ainsi qu'à la promotion du volontariat en faveur de la sécurité civile. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9.

2. II. - Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à l'article 34, le conseil départemental de sécurité civile :

3. 1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;

4. 2° Est associé à la mise en oeuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;

5. 3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;

6. 4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;

7. 5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile institué par le décret du 8 février 2005 susvisé de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.

8. III. - Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D711-10 du Code de la sécurité intérieure, D711-11 du Code de la sécurité intérieure et D711-12 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.