Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Rattachement
Sous-section 5 : Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  3. Section II : Dispositions propres aux différentes commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  4. Sous-section 5 : Commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.
IdentifiantLEGIARTI000006402401
Texte parentLEGITEXT000006053822
Référencearticle 31 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est modifié comme suit :

2. I. - Les articles R. 223-11 et R. 223-12 sont abrogés.

3. II. - Les articles R. 224-6 à R. 224-11, R. 224-13, R. 241-3 et R. 242-5 sont abrogés.

4. III. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 224-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5. « L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. »

6. IV. - L'article R. 224-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. R. 224-15. - Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie. »

8. V. - A l'article R. 224-18, la référence à l'article R. 224-6 est remplacée par la référence aux articles R. 224-12 et R. 224-14.

9. VI. - Les articles R. 411-10 à R. 411-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « Art. R. 411-10. - I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :

11. « 1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

12. « 2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

13. « 3° D'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet ;

14. « 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;

15. « 5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.

16. « II. - La commission peut également être consultée pour la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds.

17. « Art. R. 411-11. - La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :

18. « 1° Des représentants des services de l'Etat ;

19. « 2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;

20. « 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;

21. « 4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

22. « 5° Des représentants des associations d'usagers.

23. « A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.

24. « Art. R. 411-12. - Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.

25. « Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.