Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n° 2006-665 du 7 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou la région
  3. Section 3 : Dispositions propres aux autres commissions.
IdentifiantLEGIARTI000006402404
Texte parentLEGITEXT000006053822
Référencearticle 34 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.

2. Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sur le développement durable de l'espace rural.

3. Elle émet un avis sur :

4. 1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;

5. 2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;

6. 3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.

7. Elle est informée chaque année des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

8. II. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.

9. Elle comprend en nombre égal :

10. 1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;

11. 2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;

12. 3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.

13. Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

14. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R565-5 du Code de l'environnement, R565-6 du Code de l'environnement et R565-7 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

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